E-3.3, r. 8 - Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l’imprimeur des bulletins de vote

Texte complet
6. En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les informations suivantes:
1°  la description des bulletins de vote livrés;
2°  le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour les imprimer;
3°  le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier;
4°  le nombre de bulletins livrés;
5°  le nombre de feuilles de papier qui n’ont pas été utilisées;
6°  les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote.
Cette déclaration doit en outre attester qu’aucun autre bulletin de vote correspondant à la même description n’a été fourni à qui que ce soit.
Décision 89-03-23, a. 6.